10. La partie, son représentant ou l’huissier est tenu, jusqu’à la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, de conserver et de préserver l’intégrité, sur son support d’origine, de tout document qu’il a déposé au greffe, que ce soit par moyen technologique ou sur support papier.
Le juge en chef du tribunal concerné peut ordonner à celui-ci de conserver et de préserver l’intégrité de tout document visé au premier alinéa pour une période plus longue, s’il considère qu’il peut encore être utile.
2024-5193A.M. 2024-5193, a. 10.